Courrier du président de l’AVEN 44-85 au sénateur Didier MANDELLI.
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To: « d.mandelli@senat.fr » <d.mandelli@senat.fr>
Réponse à une question | |
La question écrite que vous avez déposée a obtenu une réponse. Indemnisation des victimes par ricochet des essais nucléaires Question n° 06919 adressée à M. le ministre des armées transmis à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire Publiée le : 25/05/2023 Texte de la question : M. Didier Mandelli attire l’attention de M. le ministre des armées sur les victimes par ricochet des essais nucléaires. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français indique dans son article 1er que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État peut obtenir réparation intégrale de son préjudice. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Cependant le problème est l’absence concrète de reconnaissance et d’indemnisation des victimes par ricochet. Il est difficile de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre un cancer et une exposition à un agent cancérigène en raison de l’absence de signature de ces pathologies multifactorielles. De plus, le parcours procédural qui attend les proches des victimes décédées est très long et pénible. Aussi il demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les victimes par ricochet puissent être reconnues, indemnisées et la procédure de reconnaissance simplifiée.Réponse de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire À publier le : 20/07/2023, page 4542 Texte de la réponse : L’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français dispose que « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit (…) ». Les ayants droit peuvent ainsi demander l’indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires, quand celles-ci sont décédées, dans les conditions particulières prévues par la loi susmentionnée, auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Les proches de la victime directe ayant été exposée à des rayonnements ionisants ne peuvent cependant pas mobiliser ce dispositif en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices propres ou « par ricochet » (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement, préjudice économique). Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. En outre, dans l’hypothèse où la personne décédée était militaire et avait été exposée à raison de ses fonctions, ses ayants droit peuvent demander une réparation au titre de la jurisprudence « Brugnot » (Conseil d’État, 1er juillet 2005, n° 258208), comme l’a jugé la Cour administrative de Douai par un arrêt du 12 mai 2021. | |